Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des exonérations de cotisation peuvent être accordées dans les conditions prévues par les statuts prévus à l'article 5, aux assujettis reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois.
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legi/LEGITEXT000006063010#art-4