Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.
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legi/LEGITEXT000006063010#art-5