Art. 3
1 / 9En vigueur depuis le 3 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée. Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000006063012#art-3