Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés informe, au moins huit jours à l'avance, les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs retenus contre eux ainsi que de la date et du lieu de réunion de la commission. Les intéressés peuvent présenter par écrit à cette commission leurs observations. Ils peuvent aussi par lettre adressée au président demander à les formuler oralement devant la commission. Les observations sont inscrites sur un registre d'ordre. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
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legi/LEGITEXT000006063012#art-7