Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 4 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires visée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.
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Prolegi/LEGITEXT000006063013#art-1