Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant tout le temps de leur embarquement sur les navires, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont logés et nourris gratuitement. Dans le cas où l'embarquement est effectué sur des navires ou engins n'appartenant ni à l'Etat, ni à un établissement public, le contrat de location doit obligatoirement comprendre les frais de logement et de nourriture des personnels embarqués. Lorsque, du fait de l'absence de contrat, les personnels précités ont à faire face à des frais de logement ou de nourriture, il leur est alloué, à l'exclusion de toute autre indemnité, les indemnités journalières pour frais de déplacement prévues à cet effet par la réglementation générale en vigueur au même moment.
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legi/LEGITEXT000020488858#art-2