Art. Annexe, art. 2
Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Cotisations.

Art. Annexe, art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations sont perçues annuellement. Elles sont assises sur le revenu professionnel net imposable de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée générale. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles. Ce taux d'appel des cotisations est fixé par référence à un taux de base de 3 p. 100 sur la première tranche et de 6 p. 100 sur la deuxième tranche.
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