Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 21 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits accordés à des collectivités publiques sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales.
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Prolegi/LEGITEXT000006063024#art-3