Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article 1er de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978 sont versées aux agences comptables de l'établissement national des invalides de la marine et des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime, dans des conditions fixées par arrêté. Avant le 1er juillet de chaque année, le directeur de l'établissement national des invalides de la marine et les directeurs des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime établissent le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.
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legi/LEGITEXT000006063025#art-6