Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 2 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le comité territorial de conciliation institué par les articles 4 des décrets susvisés n° 74-464 du 17 mai 1974 et n° 75-614 du 2 juillet 1975.
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Prolegi/LEGITEXT000006063030#art-3