Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 8 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et de huit à quinze jours d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se prétendra titulaire du certificat institué à l'article 1er ci-dessus, si elle n'a pas ce certificat.
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Prolegi/LEGITEXT000006063034#art-3