Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'inscription ou de maintien sur la liste prévue à l'article 1er doivent être formulées avant le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle cette inscription ou ce maintien est sollicité. Le ministre chargé du travail notifie à chaque société intéressée la décision prise en ce qui la concerne.
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legi/LEGITEXT000006063035#art-4