Art. 25
Sect. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 25

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En vigueur depuis le 18 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 513-3, alinéas 3 et 4, du code du travail ou aux dispositions de la section II à l'exception de l'article 16 du présent décret sera puni d'une amende de 160 à 600 francs. En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 513-3, alinéa 3, du code du travail, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités commises.
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legi/LEGITEXT000006063036#art-25