Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 19 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début du corps de fonctionnaires de l'Etat auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000006063037#art-1