Art. 13
13 / 14En vigueur depuis le 3 juin 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pouvoirs de l'ambassadeur sont exercés, en son absence, par un chargé d'affaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063050#art-13