Art. 4

Art. 4

4 / 14
En vigueur depuis le 3 juin 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul l'ambassadeur peut recevoir délégation des ministres dans le pays où il est accrédité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063050#art-4