Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 4 p. 100. Ce taux est porté à 4,67 p. 100 en ce qui concerne les salariés agricoles.
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legi/LEGITEXT000006063069#art-8