Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 20 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut être présentée par un agent affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui se prévaudrait, dans les conditions de l'article 51 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, des dispositions des articles L 68 à L 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063081#art-2