Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le marquage doit faire apparaître clairement et de manière indélébile le pays d'origine. Celui-ci est indiqué dans la masse des pièces coulées ou moulées énumérées ci-après : Flasques ; Carcasses ; Boîtes à borne. Il est poinçonné ou marqué de façon équivalente sur les pièces énumérées ci-après : Paquets de tôle du rotor ; Paquets de tôle du stator ; Roulements à billes ou autres types de palier.
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legi/LEGITEXT000006063108#art-4