Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le marquage des moteurs visés à l'article 1er est effectué à l'aide d'une plaque signalétique extérieure, fixée à demeure. Cette plaque doit faire apparaître clairement : L'indication du pays d'origine du moteur suivie de l'indication de la raison sociale du fabricant ; Pour chacune des pièces constitutives énumérées à l'article 3, l'indication du pays de fabrication.
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legi/LEGITEXT000006063108#art-5