Art. 55
Sect. VOTE PAR CORRESPONDANCE.

Art. 55

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En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article 58.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-55