Art. 61
Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.

Art. 61

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En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-61