Art. 64
Sect. DEPOUILLEMENT DES VOTES.

Art. 64

64 / 82
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux scrutateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063112#art-64