Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics régionaux pourront, dans le cadre de leur schéma régional de transport adopté par le conseil régional : 1° Passer avec les transporteurs des conventions d'exploitation de services de transport ou, pour les lignes qui ne sont pas déjà exploitées sous le régime de la concession, des contrats de concession. Les conventions et contrats de concession doivent être conformes à des modèles types arrêtés par le ministre chargé des transports ; 2° Acquérir du matériel roulant tant ferroviaire que routier en vue de sa mise à la disposition des transporteurs conformément aux dispositions des conventions types arrêtées par le ministre chargé des transports.
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legi/LEGITEXT000006063120#art-1