Art. 5
Sect. DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT.

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les résultats de l'exercice précédent font apparaître une réduction des immobilisations, les sommes correspondantes sont déduites pour le calcul de l'excédent.
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legi/LEGITEXT000006063127#art-5