Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 12 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission est chargée d'examiner avant la fin de l'année 1979, la situation des bénéficiaires des allocations d'aide publique prévues aux anciennes dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui ne percevront aucune des prestations prévues par l'accord agréé visé à l'article L. 351-9 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063131#art-2