Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise est dispensée du paiement du versement de transport tant que le montant cumulé des rémunérations servies, tel qu'il est déterminé pour le calcul dudit versement, n'atteint pas le montant de l'abattement. Le versement de transport est dû, au cours de chacune des années comprises dans la période de trois ans, sur la partie du montant des rémunérations qui dépasse l'abattement applicable.
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legi/LEGITEXT000006063132#art-4