Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants : NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ; NIVEAU : VI-V ; NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ; NIVEAU : IV ; NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ; NIVEAU : III. Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006063142#art-4