Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel des indemnités prévues au présent décret varie uniquement en fonction des critères définis par celui-ci et ne dépend, notamment, ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre. L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
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legi/LEGITEXT000006063142#art-5