Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 27 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'équipe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le grade de contremaître. Ils conservent dans leur nouveau grade le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien grade. Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans le grade de contremaître pour l'application de l'article 5 du décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063155#art-4