Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats peuvent présenter leur thèse : Soit devant l'une des universités habilitées de l'académie dans laquelle ils sont domiciliés ou, à défaut, devant l'université habilitée la plus proche de leur domicile. Soit devant l'université dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme d'Etat de pharmacien.
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legi/LEGITEXT000006063175#art-4