Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de ressources personnelles prévu à l'article L. 364-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
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legi/LEGITEXT000006063176#art-2