Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article 3 ci-dessus. En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.
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legi/LEGITEXT000006063182#art-6