Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
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legi/LEGITEXT000006063186#art-2