Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 19 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, cesseront d'avoir cours légal les pièces de 10 F en argent dont la frappe a été autorisée par le décret susvisé n° 65-16 du 9 janvier 1965 et dont les caractéristiques et le type ont été déterminés par l'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 9 janvier 1965.
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Prolegi/LEGITEXT000006063189#art-2