Titre Titre II : De la prolongation des titres miniers.
Art. 15
15 / 32En vigueur depuis le 16 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le titre minier porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le demandeur adresse sa demande au ministre chargé des mines. Celui-ci désigne un préfet et un directeur interdépartemental de l'industrie centralisateurs. Ce dernier, avec le cas échéant, le concours des autres directeurs interdépartementaux de l'industrie, procède comme il est dit à l'article 14 du présent décret. Il renvoie le dossier avec son avis au ministre chargé des mines. Il adresse une copie de cet avis à chaque préfet intéressé et au préfet maritime qui le transmettent avec un avis au préfet centralisateur. Celui-ci adresse au ministre chargé des mines son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000006063203#art-15