Titre Titre II : De la prolongation des titres miniers.
Art. 17
17 / 32En vigueur depuis le 16 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de prolongation exceptionnelle de permis H prévue à l'article 11 du code minier est adressée au ministre chargé des mines qui fait instruire celle-ci comme il est dit à l'article 15 ci-dessus. L'arrêté du ministre chargé des mines accordant cette prolongation peut comporter des conditions particulières au sens de l'article 14 du code minier. Ladite prolongation ne donne lieu ni à une réduction de surface ni à une révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle ultérieurement à la prorogation prévue à l'article 16 du code minier.
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Prolegi/LEGITEXT000006063203#art-17