Art. 20
Titre Titre IV : De la mutation et de l'amodiation des titres miniers.

Art. 20

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En vigueur depuis le 28 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre minier intéressant un seul département est adressée au préfet. Le directeur interdépartemental de l'industrie envoie son rapport au préfet, qui le transmet avec son avis au ministre chargé des mines. Si cette demande porte sur plusieurs titres miniers ou sur plusieurs départements ou sur les fonds marins, elle est présentée comme il est dit à l'article 9. Chaque directeur interdépartemental de l'industrie et chaque préfet intéressé procèdent ensuite comme il est dit à l'alinéa ci-dessus. En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation ou d'amodiation vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006063203#art-20