Art. 25
Titre Titre VII : Des exploitations d'Etat›Chapitre Chapitre Ier : Des formes de l'instruction préalable à l'exploitation de gisements miniers par l'Etat.

Art. 25

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En vigueur depuis le 16 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide de mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat ou l'attribution d'un gisement houiller aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin, fait parvenir le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie. Celui-ci le transmet au préfet en y joignant ses propositions pour l'exécution de l'enquête. Le préfet fait enregistrer le projet d'exploitation d'Etat sur le registre spécial prévu à l'article 4 du présent décret. L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites, et il est statué comme en matière d'institution de concession des mines.
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legi/LEGITEXT000006063203#art-25