Titre Titre Ier : De l'institution des titres miniers›Chapitre Chapitre Ier : De la présentation des demandes et des enquêtes auxquelles elles donnent lieu›Sect. Section 1 : Des demandes portant sur un seul département.
Art. 8
8 / 32En vigueur depuis le 16 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'enquête est close, le préfet communique le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie qui le lui renvoie avec son avis ; le préfet le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines au plus tard six mois après la fin de l'enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000006063203#art-8