Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 25 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent code s'imposent à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063207#art-1