Chapitre CHAPITRE II : Dispositions financières
Art. 13
13 / 21En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977 sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006063213#art-13