Art. 11
Sect. Section II : personnel infirmier

Art. 11

11 / 37
En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 8 et 9 ci-dessus et à l'examen visé à l'article 10 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé, en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063215#art-11