Art. 13
Sect. Section III : pédicures

Art. 13

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En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pédicures sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure délivrée en application de la loi du 30 avril 1946. L'emploi de pédicure comporte douze échelons.
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legi/LEGITEXT000006063215#art-13