Sect. Section VII : psychorééducateurs
Art. 17
17 / 37En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychorééducateurs sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de psychorééducateur institué par le décret n° 74-112 du 15 février 1974. L'emploi de psychorééducateur comporte onze échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000006063215#art-17