Sect. Section XI : dispositions communes
Art. 25
24 / 37En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart. La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart. Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent, en aucun cas, être réduites.
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Prolegi/LEGITEXT000006063215#art-25