Sect. Section XI : dispositions communes
Art. 27
26 / 37En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour les tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.
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Prolegi/LEGITEXT000006063215#art-27