Sect. Section XI : dispositions communes
Art. 28
27 / 37En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'échelon exceptionnel, prévu à l'article 12 ci-dessus, pourra être accessible aux infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme dont le niveau de formation et d'études sera équivalent au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les conditions d'obtention de ce diplôme seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063215#art-28