Art. 30
Sect. Section XI : dispositions communes

Art. 30

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En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans des fonctions correspondant à leur emploi bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006063215#art-30