Art. 3
Titre Titre 1er : Contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine.

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine est fixé à 45 p. 100 de l'assiette définie par l'article 17 de la loi susvisée du 28 décembre 1979. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
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legi/LEGITEXT000006063219#art-3